Le PLU (Plan Local d’Urbanisme) est un document réglementaire émis par une commune pour définir et régir l’aménagement de son territoire. Tout aménagement ou construction, privé ou public, doit respecter le PLU.
La proposition de modification simplifiée n°2 concernant la zone UAD du PLU ne peut pas être acceptée pour plusieurs raisons. D’une part elle n’est présentée que sur une partie de la zone UAD correspondant au périmètre d’un projet immobilier privé sur les parcelles correspondant aujourd’hui à « La ferme de la Jonchère ». D’autre part sur plusieurs éléments elle va à l’encontre des objectifs du PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable) du PLU et surtout des intérêts collectifs qui sont ceux d’un PLU.
- La proposition de modification simplifiée n°2 du PLU de 2012 est présentée par une notice explicative conçue par un cabinet de géomètres. Or cette notice dès la page 5 du document et à plusieurs reprises dans les 25 pages du document présente des intérêts particuliers concernant un projet immobilier sur une partie de la zone UAD du PLU. En effet ligne 12 de la page 5 on peut lire « Le projet de logements … ». Un PLU ne peut pas définir des intérêts personnels c’est un document réglementaire qui ne doit contenir que les intérêts communs du territoire.
- Par ailleurs le document de présentation ne parle que des parcelles cadastrales présentées sur la page 5 du document numérotées 12 puis de 72 à 90. Or le total de ces parcelles, environ 17000 m2, ne représentent qu’environ la moitié de la zone UAD. Pourtant la modification simplifiée n°2 s’appliquera à la totalité de la zone UAD.
- Dans le document de présentation, on relève plusieurs incohérences amenant une confusion dans l’esprit du lecteur et a fortiori des élus qui vont statuer sur cette modification. En effet page 5, le document parle du « volume actuel de la ferme … 9000 m2 », or c’est la superficie de plancher construite qui est d’environ 9000 m2, l’emprise au sol des éléments bâtis sur les parcelles de la ferme sont d’environ 4200 m2, l’ensemble des parcelles de la ferme représentant 17000 m2 environ.
- Dans le document de présentation, page 14, dans le chapitre « Les besoins relatifs à la modification simplifiée », on note « Ainsi, la présente modification permettra d’ : » puis « – Autoriser … entre 26 et 120 logements à l’hectare », or page 16 dans le chapitre consacré à la justification de la procédure simplifiée, on note « … environ 150 logements pour 9000 m2 », ce qui représente 167 logements à l’hectare bien loin des 120 logements à l’hectare deux pages auparavant.
- Dans le document de présentation, page 20, dans le chapitre consacré à la prise en compte des recommandations des documents supra-communaux, dans le tableau à la rubrique « réduire les inégalités par … », le document évoque « Le projet se situe à proximité du cercle des 2 km aux alentours d’une gare … », or la zone UAD (et non le projet immobilier) se situe à plus de 2200 mètres de la gare de RER.
Le document de présentation de la modification simplifiée n°2 ne devrait évoquer que la totalité de la zone concernée, la zone AUD. Il ne devrait pas parler d’intérêts particuliers comme « Le projet immobilier ». Le règlement modifié s’appliquera à la totalité de la zone UAD. Par ailleurs le document de présentation est entaché de plusieurs incohérences en termes d’emprise au sol actuelle, de surface de plancher, de nombre de logements à l’hectare, … ne permettant pas au lecteur et donc à l’élu municipal appelé à se prononcer sur cette modification, à mesurer les enjeux des modifications introduites.
Une telle modification « simplifiée », compte tenu des enjeux (entrée de ville, équilibres urbains) et des contradictions par rapport au PADD du PLU ne peut pas être simplifiée.
La modification du PLU que je propose doit prendre en compte la totalité de la zone UAD et non pas faire croire que seules les parcelles de la ferme sont modifiées. Même si certaines modifications proposées du règlement vont dans le bon sens, pour ne pas dénaturer cette partie de la commune qui est un élément majeur du territoire puisqu’une entrée de ville, il faut être plus restrictif sur les assouplissements, et plus exigeant sur les aspects qualitatifs. Par exemple, la partie de la zone UAD à l’est des parcelles de la ferme, correspondant à la peupleraie plantée il y a 25 ans, doit être définie comme un EBC (Espace Boisé Classé) rendant cette partie de la zone « non-constructible ». L’idée n’est pas de fermer à toute urbanisation cette zone UAD mais juste de protéger notre territoire et en particulier cette entrée de ville d’une urbanisation non qualitative.
En conclusion, cette modification simplifiée, du fait de son caractère illégal dans la forme et dans le fond, ne peut pas être acceptée.